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Le harcèlement criminel est une infraction punissant l’action de faire naitre une crainte raisonnable chez une personne pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée.
Le code criminel prévoit quatre manières par lesquelles il est possible de commettre cette infraction :
Il est à noter que le code criminel requiert que les comportements prévus aux alinéas a) et b) doivent être commis de manière répétée. Un geste peut être considéré répété à partir de la deuxième fois où il est commis.
En ce qui concerne les alinéas c) et d), un seul geste peut suffire à fonder l’accusation de harcèlement s’il en résulte une crainte raisonnable de la victime pour sa sécurité ou celle d’une connaissance.
Cette infraction prend souvent naissance dans un contexte de rupture amoureuse où l’un des partenaires s’accroche à la relation. C’est pour prévenir la commission d’infractions plus graves que le législateur a décidé de punir ce comportement.
De manière commune, la preuve de communications répétées ou de comportements menaçants émanera souvent du registre d’appel de la victime ou de l’historique des messages textes et autres modes de communication. Le contexte permettra souvent de relier l’accusé aux communications même lorsqu’il utilise un pseudonyme, ou masque son numéro de téléphone.
L’historique de violence entre les parties, le caractère unilatéral des communications et l’expression claire par le plaignant d’un désir qu’elles cessent sont tous des facteurs qui permettront de distinguer une situation légale d’une situation qui requiert l’attention du système judiciaire.
Aucune peine minimale n’est prévue pour cette infraction. Les sentences varieront grandement en fonction de l’historique de violence, des antécédents judiciaires, de l’existence de conditions d’interdit de contact entre l’accusé et la victime, ainsi que de la matérialisation des craintes.
Il arrive de plus en plus fréquemment que le ministère public porte des accusations de communication harcelante en plus de celles d’harcèlement criminel. Cette infraction est de gravité moindre, mais ne demande la preuve que de l’existence de communications répétées par un moyen de télécommunication, accompagné d’une intention de déranger. Nul besoin de prouver la crainte. Cette accusation permet souvent au ministère public d’obtenir un plaidoyer de culpabilité et l’imposition de certaines conditions visant à rassurer la victime lorsque la preuve est insuffisante pour fonder la culpabilité sur l’infraction d’harcèlement criminel.
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